Posté le 13-02-2026,
dans la catégorie Immobilier
Un propriétaire empêche volontairement l’exercice d’une servitude de passage.
Son voisin proteste, écrit, fait constater, insiste… pendant des années.
Et pourtant, la servitude disparaît.
C’est la leçon rigoureuse – mais parfaitement assumée – de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2026.
Les faits
Une servitude conventionnelle de passage est créée par acte notarié en 1961.
Des années plus tard, le propriétaire du fonds servant cadenasse l’accès.
Le bénéficiaire de la servitude :
adresse plusieurs mises en demeure,
fait dresser deux procès-verbaux de constat,
tente d’obtenir la remise en état amiable.
Après l’échec de ces démarches, il saisit la justice.
La position des juges du fond
La cour d’appel lui donne raison : selon elle, la multiplication des démarches démontre l’exercice des droits attachés à la servitude.
La censure de la Cour de cassation
La Cour casse l’arrêt.
Elle rappelle un principe fondamental :
L’usage d’une servitude de passage suppose des actes matériels de passage.
Les courriers, constats et protestations :
prouvent une intention,
mais pas un usage.
Une solution sévère mais logique
La Cour confirme une jurisprudence constante :
le motif du non-usage est indifférent,
l’obstacle, même illégitime, ne suspend pas la prescription,
la charge de la preuve repose sur le fonds dominant.
Erreur stratégique du fonds dominant
Il aurait dû :
saisir le juge avant l’expiration du délai de 30 ans,
demander la suppression de l’obstacle,
et non attendre passivement malgré ses protestations.
Et si la servitude avait été légale ?
La solution aurait été différente sous l’article 682 du Code civil :
le droit au passage subsiste,
seule l’assiette disparaît,
une nouvelle servitude peut être demandée.
À retenir
✔️ Une servitude conventionnelle s’éteint par non-usage matériel
✔️ L’intention, même persistante, est juridiquement inefficace
✔️ L’inaction contentieuse est fatale
👉 Pour aller plus loin :
[Lien vers l’arrêt complet – Cass. 3e civ., 15 janvier 2026]
https://www.courdecassation.fr/decision/6968b98bcdc6046d475f2a64
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