Posté le 02-09-2025,
dans la catégorie Patrimoine
🧾 Récompense due à la communauté : quand commencent à courir les intérêts ?
Cour de cassation, 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552
La question de la date de départ des intérêts d’une récompense due à la communauté revient régulièrement en pratique notariale et judiciaire. Un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (12 juin 2025) vient opportunément clarifier cette question dans une situation très concrète : l’aliénation d’un bien entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial.
✅ Ce qu’il faut retenir :
Lorsque la récompense est calculée selon la méthode du profit subsistant, les intérêts courent à compter de la date de l’aliénation du bien, et non à la date de la liquidation.
🔍 Les faits :
Deux époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, divorcent.
L’ex-époux vend un bien propre, acquis avant le mariage grâce à un prêt immobilier partiellement remboursé par la communauté.
La cour d’appel de Versailles fixe une récompense due à la communauté correspondant à ce remboursement, avec intérêts à compter de la vente du bien.
L’ex-mari forme un pourvoi, contestant la date de départ des intérêts.
🧑⚖️ La décision :
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que, conformément à l’article 1469, alinéa 3 du Code civil, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, c’est la date de l’aliénation qui marque le point de départ des intérêts.
« Les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant. »
📌 Pourquoi cette solution ?
La logique est simple : les intérêts ne peuvent courir qu’à partir du moment où le profit subsistant est connu, soit :
À la date de la liquidation, si le bien est encore détenu ;
À la date de la vente, si le bien a été aliéné avant la liquidation.
Ce raisonnement est cohérent avec la jurisprudence antérieure en matière de séparation de biens (Cass. 1re civ., 23 sept. 2015).
🔁 Une portée générale :
Par le jeu des renvois entre les articles 1469, 1479, 1536 du Code civil, cette solution est transposable à toutes les hypothèses de récompense dues par ou à la communauté, y compris dans les régimes de séparation de biens.
https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c2e3ec57bb95fcfd5a5
REJOIGNEZ-NOUS :
🔵 FACEBOOK : https://www.facebook.com/larocheetassociesmelun?locale=fr_FR
🔴 INSTAGRAM : https://www.instagram.com/larocheetassocies.notaires/
🟡 LINKEDIN : https://www.linkedin.com/company/laroche-associ%C3%A9s-notaires/posts/?feedView=all
Partager l'article